La question est délicate. On retient souvent que le contrat est conclu lorsqu’il y a « accord sur la chose et sur le prix », c’est-à-dire sur les éléments essentiels. Oui mais, d’autres éléments (p.ex. les délais de livraison, les modalités de paiement, etc.) sont peut-être considérés par l’une des parties au moins, comme étant aussi des éléments essentiels. Et puis, n’avait-on pas en tête que « tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien » ? En outre, est-ce que je ne commets pas une faute si je me retire alors que les négociations sont déjà si avancées ? Prudence, prudence, prudence !
La meilleure approche à adopter est d’imaginer un contrat comme un être vivant : il nait, il vit, il meurt et, après sa mort, il laisse encore des traces. Il faut donc se mettre en situation et passer les clauses contractuelles en revue, en fonction de la ligne du temps. Après, tout est cas d’espèce.
C’est assez facile (sur papier en tout cas). Pour résoudre l'équation, classiquement, on va créer des classes d’actions différentes (actions de classe A et actions de classes B) et en leur octroyant des droits différents. Ainsi, par exemple, on prévoira que les actions de classe A -qui sont entre les mains des actionnaires historiques- permettent de désigner 3 administrateurs tandis que les actions de classe B -qui seront entre les mains des nouveaux venus- permettront de désigner 2 administrateurs. À 3 contre 2, les actionnaires historiques gardent le pouvoir. Mais on peut aussi prévoir dans les statuts des "clauses de qualité" qui sont moins connues et moins usuelles, mais particulièrement efficaces.
Cela dépend, mais retenons, en bref, que si le rachat prend la forme d’un achat de fonds de commerce, l’ancien concurrent ne pourra pas faire concurrence tandis que s’il prend la forme d’un rachat d’actions, il sera nettement plus libre de ses actes. Le plus sûr est de prévoir dans la convention de cession de fonds de commerce ou dans la convention de cession d’actions, une clause de non-concurrence en bonne et due forme.
L’essentiel d’un contrat de franchise consiste à transférer un savoir-faire au franchisé tout en lui fournissant une assistance technique et commerciale initiale et permanente et en lui garantissant un approvisionnement sans faille. Chaque mot de cette définition est important et les engagements du franchiseur sont lourds. Il va donc valoir bien réfléchir et prévoir un contrat en béton !
Il existe de nombreuses règles juridiques dans le commerce international qui prennent la forme de « Conventions » signées entre les États, dont la plus connue Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Il existe également de nombreux Règlements européens qui seront applicables, même hors du territoire de l’UE. Et bien sûr, il faut également citer les INCOTERMS. Il faut donc analyser la situation au cas par cas, au moins pour savoir où on met les pieds, car il s’agira toujours d’une aventure semée d’embuches !
Oui, mais il faudra bien veiller à informer votre cocontractant que vous signez « au nom d’une société à constituer ». Ensuite, il faudra que la société en question soit constituée dans les deux ans et que, une fois constituée, elle ratifie l’engagement dans les trois mois (article 2:2 du Code des Sociétés et des Associations).
Vaste question ! Votre expert-comptable vous éclairera en détail sur les avantages et les inconvénients des deux formules aux niveaux social et fiscal. Au niveau de la responsabilité personnelle, il est évidemment préférable de constituer une SRL. Et retenez que l’aspect financier ne doit pas être un frein. En effet, il est possible de créer une SRL avec un capital très limité (à la limite, 1 €). En outre, les frais notariaux sont raisonnables (env. 1.500 €).
Tout est cas d’espèce, mais dans 90 % des cas, la SRL sera la forme de société la plus adéquate. Mais, il restera à calibrer et adapter les statuts à votre situation. Les possibilités sont très étendues ; le Code des Sociétés et des Associations est très libéral ; c’est l’imagination au pouvoir.
Oh que oui ! Dans un pacte d’actionnaires, on va régler des questions liées à l’implication des associés dans l’entreprise, aux entrées–sorties des actionnaires, à la politique de distribution des dividendes, à l’exercice des mandats d’administrateurs, etc. Il est infiniment préférable de discuter de ces questions au début des relations plutôt qu’au moment où les difficultés surviennent.
Contrats liés :
Des proches (les parents, un frère, une amie, un ancien collège, etc.) sont souvent prêts à donner un coup de pouce au lancement de l’activité. L’erreur à ne surtout pas commettre serait de baser absolument tout sur la confiance : « on ne va pas faire un contrat entre nous ». Eh bien si, il faut faire un contrat. Pour autant, il ne faut pas casser l’ambiance avec un contrat de 20 pages ; en seulement deux pages, l’essentiel peut être prévu. Et si ceux qui proposent de mettre la main au portefeuille sont quelques-uns, cela peut valoir la peine de faire un emprunt obligataire privé ; c’est beaucoup moins compliqué qu’on l’imagine.
Faites ce que vous voulez … , mais quand les ennuis arriveront, vous vous en mordrez les doigts.
Les conditions générales constituent votre contrat de base, votre contrat par défaut. Elles doivent donc être adaptées à votre activité, à votre façon de travailler : les conditions générales, c’est 50 % de copier-coller, et 50 % de sur-mesure !
Donc, pour leur rédaction, faites appel à un avocat (à nous par exemple). Cela représentera un coût, mais ce sera un bon investissement.
Si un client ne vous paye pas, le plus souvent, c’est parce qu’il n’a plus de trésorerie. Dans ce cas, il faut être bien conscient que vous n’êtes pas le seul fournisseur dans cette situation. C’est alors la course entre les fournisseurs pour être payé avant la faillite. Parfois, il faut la jouer en douceur, parfois il faut être brutal. Mais dans tous les cas, il faut analyser au mieux la situation du client pour savoir s’il est encore temps ou s’il est déjà trop tard.
En cas de blocage du Conseil d’administration, il sera souvent nécessaire d’agir en référé devant le Président du Tribunal de l’entreprise pour au moins, débloquer la situation. L’éventail des mesures que le Président peut ordonner est particulièrement large. Le magistrat retiendra toutefois la mesure la moins « invasive » : il ne va pas tuer une mouche avec un bazooka.
Le diable se cache dans les détails et il s’agira alors d’analyser finement le contrat pour tenter d’y trouver une faille. Et ensuite, on met un coin dans la faille et on frappe jusqu’à ce que le contrat ‘explose’. Ou alors, une fois la faille identifiée, on négocie.
Si on a été prévoyant, on dispose d’un pacte d’actionnaires qui apportera sans doute des pistes de réponses, voire des solutions. Il sera également possible d’agir en retrait forcé ou en exclusion devant le Président du Tribunal de l’entreprise. Enfin, le plus souvent, un processus de médiation sera la porte de salut pour s’en sortir par le haut.
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À écrire en lettres géantes sur le frontispice de tous les tribunaux : « un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès ». Mais le recours à un avocat, qui analysera la solidité du dossier et la solvabilité du débiteur, permettra peut-être d’obtenir un bon accord plutôt qu’un mauvais.
C’est la panique ! Première chose à faire : analyser la situation pour savoir où en est la procédure. Une instruction est-elle ouverte ou s’agit-il d’une information ? Le règlement de procédure a-t-il déjà eu lieu ? S’agit-il d’une citation directe ? Ensuite, si c’est déjà possible, il faut avoir accès au dossier répressif. Et enfin, il s'agira d'analyser les options.
Le (nouveau) Code des Sociétés et des Associations offre des outils simples et parfaitement adaptés à ce genre de situation afin de pouvoir faire le partage entre le contrôle de l’entreprise et les aspects financiers. Et si la configuration s’y prête, on pourra mettre en place un mécanisme d’acquisition inversée moyennant un emprunt obligataire privé avec affectation hypothécaire. Qu’est-ce que c’est que cela ? Nous gardons nos petits secrets … .
Premier conseil, ne vous précipitez pas ! Sachez que, même si chacun est de bonne foi et a la volonté d’aboutir rapidement, un processus de transfert d’entreprise dure très souvent entre 9 et 15 mois. Second conseil, faites appel à des professionnels. Nous disons bien DES professionnels : avocat, notaire, banquier, fiscaliste, expert-comptable, etc. Méfiez-vous de ceux qui prétendent qu’ils peuvent assumer tous ces rôles. Enfin, le processus est assez bien rodé : (1) engagement de confidentialité, (2) lettre d’intention, (3) audit, (4) convention de cession. Il y a bien sûr des variantes et des spécificités, mais le schéma est toujours celui-là.
Deux mécanismes viennent immédiatement à l’esprit face à ce genre de situation : un prix variable en fonction des résultats futurs de l’entreprise et un crédit-vendeur. D’autres idées peuvent bien sûr être développées, mais dans tous les cas, il faudra rédiger un contrat bien pensé et bien construit.
Ce sont là les acronymes et des expressions propres au monde du transfert d’entreprise et, à vrai dire, c'est un peu pénible.
Dans les Précieuses Ridicules (1659), Molière se moquait déjà de ces précieuses qui, pour paraître plus 'branchées', utilisaient des expressions ridicules tel que "les commodités de la conversation" pour désigner un fauteuil ou "le conseiller des grâces" pour parler d'un miroir.
Aussi, ne vous laissez pas décontenancer et n’hésitez pas à poser des questions aux professionnels ; en fonction de la précision et de la clarté de leurs réponses, vous saurez s'ils maîtrisent le sujet.
En principe, rien ne s’y oppose. Toutefois, s’il apparait que tous les créanciers ne pourront être intégralement remboursés, votre désignation en qualité de liquidateur devra être avalisée par le Président du Tribunal de l’entreprise. Cela étant, une liquidation est pleine de pièges. Aussi, nous recommandons généralement de faire appel, en qualité de liquidateur, à un avocat usuellement désigné par le Tribunal en qualité de curateur.