L'exception d'inexécution

Rédigé le 30 September 2015

« Puisque mon cocontractant ne respecte pas ses engagements, moi, je ne respecte plus les miens ! »

1. Introduction

 

Vous souhaitez susprendre l'exécution de vos obligations car votre cocontractant est en défaut d'exéution des sienne

Quoi de plus légitime. Les juristes parlent à ce propos de l’exception d’inexécution (ou de l’ « exceptio non adimpleti contractu » … ).

Mais pour légitime que soit une telle attitude, il y a des règles à respecter.

 

2. Les règles à respecter

 

La première règle est que, en principe, l’exception d’inexécution doit s’exercer au sein du même contrat (les j(p)uristes excuseront la formule). Ainsi, si mon cocontractant n’exécute pas ses obligations contractuelles, je puis suspendre mes propres obligations découlant dudit contrat, mais je ne puis suspendre également mes obligations résultant un autre contrat conclu pourtant avec la même personne.

Par exemple, une société informatique ne pourrait invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre un contrat de maintenance au motif que son cocontractant resterait en défaut de payer le prix d’achat des ordinateurs fixé par le contrat de vente.

Ensuite, il faut que l’inexécution du contrat par le cocontractant soit fautive. Si l’inexécution résulte d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, l’exception ne pourra pas être invoquée.

Précisons en outre que, même si la faute n’est pas encore consommée, l’exception pourrait également être invoquée, mais avec précaution, si l’on a des motifs sérieux de craindre que le cocontractant n’exécutera pas son obligation (X. THUNIS, La suspension du contrat, dans : La fin du contrat, CUP, 12/2001, Vol. 51, p. 56, n° 10).

Par ailleurs, l’exception ne peut être invoquée qu’en cas de manquement d’une certaine importance. Il n’est pas nécessaire pour autant qu’il s’agisse d’un manquement grave qui pourrait justifier la résolution du contrat pour faute.

Par contre, il n’est pas nécessaire qu’il existe une stricte proportion entre le manquement et l’obligation suspendue. Au contraire, une certaine disproportion est tout à fait admise. Mais bien sûr, il ne faut pas verser dans l’excès.

Enfin, il faut prévenir son cocontractant que, s’il ne s’exécute pas immédiatement ou à brève échéance, on suspendra soi-même l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Un simple avertissement suffit-il ou faut-il nécessairement une mise en demeure ? La doctrine est partagée (P. WERY, La mise en demeure en matière d’obligations contractuelles, dans : Les obligations contractuelles, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, p. 327, n° 32 ; B. DUBUISSON et J-M TRIGAUX, L’exception d’inexécution en droit belge, dans : Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles – études de droit comparé, Bruylant – L.G.D.J., 2001,  p. 83, n° 33 et 34.). Dans le doute et tant qu’à prendre la plume, on privilégiera donc la mise en demeure.

 

3. Les risques

 

Si une partie invoque l’exception d’inexécution sans respecter ces règles, elle se met dans son tort.

Or en suspendant irrégulièrement l’exécution de ses propres obligations, elle commet une faute lourde qui risque d’entraîner la résolution/résiliation du contrat à ses torts et griefs.

 

4. Les aménagements contractuels

 

Le régime juridique de l’exception d’inexécution peut parfaitement faire l’objet d’aménagements contractuels.

Par exemple :

  • Le contrat peut prévoir qu’une partie renonce purement et simplement à invoquer l’exception d’inexécution. Pareille clause (« le client renonce à l’exception d’inexécution »), cachée dans les conditions générales, est redoutable, mais parfaitement valable.
  • Si deux contrats sont distincts, mais unis par un lien économique (voir l’exemple ci-dessus), une clause contractuelle peut disposer que l’exception d’inexécution pourra jouer ‘entre les deux contrats’.
  • La convention peut également prévoir que l’exception pourra être invoquée sans avertissement ou mise en demeure préalable. À l’inverse, il peut être convenu qu’il faudra respecter un certain préavis avant de faire jouer l’exception.

On sera toutefois attentif au fait que certaines législations restreignent, parfois sévèrement, la possibilité d’ainsi aménager le régime de l’exception d’inexécution. On pense spécialement à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, à la loi du 25 avril 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, à la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de voyages et à la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales.

 

5. Conclusion

 

L’exception d’inexécution est un moyen de pression très efficace. Toutefois, cette arme doit être utilisé avec précaution et discernement. à défaut, l’effet boomerang risquerait d’être douloureux.

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