La délégation d'une facture n'opère pas novation

Rédigé le 30 September 2015

Tous les jours, suivant les instructions données par leurs clients, des entreprises adressent leurs factures à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas véritablement leurs cocontractants. Avec quelles conséquences, si le destinataire de la facture ne la paye pas ?

1. Introduction

 

Certains de vos clients vous ont surement déjà écrit :

 « Pour la facture, merci de l’adresser à ma société ! »

« Vous adressez votre facture à une autre société du groupe dont les coordonnées figurent ci-après … . ».

Cela arrive très souvent et ne semble pas vous poser de problème à priori... jusqu'au moment où le destinataire de la facture ne paye pas.

Quelles sont les conséquences dès lors que vous avez adressez votre facture à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas véritablement vos cocontractants ?

 

2. La délégation

 

Lorsqu’un débiteur désigne à son créancier, un tiers au nom duquel il faut facturer et que ce tiers, explicitement ou tacitement, accepte la facture émise, il y a délégation (article 1275 du Code civil).

 

3. Absence de novation

 

Mais, si le destinataire de la facture (= le débiteur désigné) l’a acceptée mais ne la paye pas, le créancier peut-il encore se retourner contre le débiteur primitif ?

Celui-ci ne pourrait-il pas prétendre qu’en acceptant de facturer à un tiers, le créancier aurait implicitement accepté ce tiers en ses lieu et place, en manière telle que lui-même serait définitivement déchargé de toute obligation vis-à-vis du créancier ?

Juridiquement dit, le débiteur primitif pourrait-il soutenir qu’il y a eu novation, un nouveau contrat, entre le créancier et le débiteur désigné, étant venu remplacer purement et simplement le contrat initialement conclu entre le créancier et le débiteur primitif ?

Non ! Car la novation ne se présume pas.

Ainsi, il a été jugé que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point novation, si le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il déchargeait son débiteur qui a fait la délégation » (Liège, 21 février 2006, JLMB, 2006, p. 1633).

Et « une telle décharge ne saurait être déduite de l’envoi, par le créancier, de factures et de relevés de comptes à l’adresse (du débiteur désigné) » (Cass., 26 sept. 2003, Pas., 2003, p. 1487).

Elle ne saurait pas non plus être déduite du fait que le créancier aurait fait une déclaration de créance à la faillite de débiteur désigné (Bruxelles, 14 janvier 1998, JLMB, 1999, p. 490).

Il n’y aura novation que si le créancier a explicitement déchargé le débiteur primitif de ses obligations.

 

4. Note de crédit ?

 

Lorsque le créancier se retourne contre le débiteur primitif, doit-il adresser une note de crédit au débiteur désigné ?

Une note de crédit est un « acte juridique écrit par lequel, agissant de façon unilatérale, un créancier notifie à son débiteur qu’il porte un montant déterminé au crédit du compte de celui-ci. (…). La note de crédit produit un effet extinctif de droit dans la relation entre le créancier et son débiteur : elle éteint la créance à due concurrence, elle fait donc obstacle au recouvrement du montant éteint » (E. CAUSIN, Note de crédit, 06/11/2007, sur www.bailleuxcausin.be).

Par ailleurs, en cas de délégation, le délégant (= le débiteur « primitif ») et le délégué (= le débiteur/destinataire « désigné ») sont tenus « in solidum » (Il existe des différences juridiques entre les obligations solidaires et les obligations in solidum. Toutefois, dans le cas qui nous intéresse ici, du point de vue du créancier, ces différences s’estompent. Concrètement, le créancier aura deux débiteurs et il pourra se retourner, à son choix, contre le délégant ou contre le délégué, pour l’intégralité de sa créance.) envers le créancier (P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, PUF, 1999-2000, Vol. 4, 3ème éd., p. 875).  Mais, le paiement fait par un des codébiteurs tenus in solidum, libère des autres débiteurs de la dette vis-à-vis du créancier (P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 817).

Ainsi donc, lorsque le débiteur désigné a accepté la facture, mais qu’il ne la paye pas, et que le créancier se retourne contre le débiteur primitif, il ne doit surtout pas adresser une note de crédit au débiteur désigné. Ce serait reconnaître l’extinction de la créance, ce dont le créancier primitif pourrait évidemment se prévaloir.

Ainsi donc, le créancier n’adressera une note de crédit au débiteur désigné que lorsque le débiteur primitif l’aura payé.

 

5. Conclusion

 

Lorsqu’une entreprise adresse une facture à un tiers désigné par son cocontractant et que, pour une raison ou une autre, ce tiers ne la paye pas, elle pourra encore se retourner contre son cocontractant, sauf si elle avait explicitement libéré celui-ci de ses obligations.

 

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