La sanction du non-respect des conditions d'exercice du droit de résiliation unilatérale

Rédigé le 1 October 2015

Mécontent de l'attitude de votre cocontractant vous souhaitez résilier le contrat ? Oui mais attention...

1. Introduction

 

La société A (client) est liée à la société B (fournisseur) par un contrat d’approvisionnement régulier. La société A paye les factures de la société B avec de plus en plus de retard.

Or, le contrat contient une clause rédigée comme suit :

« En cas de manquement par une partie à l’une de ses obligations, et spécialement en cas de retard de paiement de plus de 60 jours, l’autre partie sera en droit de résilier la convention à ses torts et griefs.

Pour autant, la résiliation n’interviendra que 30 jours après la notification, par lettre recommandée, à la partie défaillante de l’intention de résiliation, à moins que, dans l’intervalle, le manquement reproché soit réparé ».

Un jour, n’y tenant plus, la société B écrit à la société A :

« Vu vos retards de paiement sans cesse plus importants, nous résilions le contrat avec effet immédiat ».

Qu’en dit le juriste ?

 

2. Contrôle juridictionnel a posteriori

 

En règle générale, une partie à un contrat ne peut pas directement résilier (ou résoudre) celui-ci en cas de faute commise par son cocontractant : elle doit nécessairement introduire une procédure en justice et c’est le Tribunal qui, le cas échéant, prononcera la résiliation judiciaire du contrat.

Toutefois si, le contrat comporte une clause résolutoire expresse (ou « pacte commissoire exprès »), c’est-à-dire une clause qui autorise, dans les conditions qu’elle fixe, une partie à résilier unilatéralement le contrat, cette partie pourra le résilier directement, sans intervention judiciaire, et ce sera à son cocontractant qui contesterait la résiliation à saisir le Tribunal.

En pareil cas, le contrôle juridictionnel s’opère donc a posteriori.

Le Tribunal ainsi saisi analysera la licéité (Les clauses résolutoires expresses sont interdits, par exemple, en matière de baux à loyer et de bail à ferme ; ils sont strictement réglementés dans les lois de protection des consommateurs (voir V. PIRSON, Les clauses relatives à la résolution des contrats, dans : Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, La Charte, 2001, p. 129 et svt.)) de la clause, la réunion de ses conditions d’application et, le cas échéant, ses effets (S. STIJN, "La résolution pour inexécution en droit belge : conditions et mise en œuvre", dans : Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, Brylant – LGDJ, 2001, p. 585).

 

3. Conditions d’application

 

S’agissant du contrôle des conditions d’application, le Tribunal vérifiera :

 

  • que, dans la lettre de rupture, :

 

  1. il est fait référence à la clause résolutoire expresse (Liège, 18 décembre 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1446) ;
  2. les manquements reprochés sont (même brièvement) explicités (Liège, 3 février 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1191) ;
  3. ces manquements correspondent à ceux visés dans le contrat comme justifiant la rupture (C. DELFORGE, "L’unilatéralisme et la fin du contrat", dans : La fin du contrat, CUP, 2001, vol. 51, p. 152, n° 195 ; Dans la rigueur des principes, le juge ne peut pas apprécier la gravité du manquement : il ne juge que de la réalité des manquements, pas de leur gravité (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruylant, T.II, 3ème éd., 1964, p. 852 à 854, n° 898 A et 899)) ;

 

  • que les modalités de mise en œuvre de la clause ont été respectées (Encore faut-il que ces modalités présentent encore un intérêt. Ainsi, si, comme dans l’exemple ci-dessus, la clause prévoit qu’il faut accorder au cocontractant défaillant un dernier délai pour s’exécuter, il faut toutefois que l’exécution en nature du contrat soit encore possible.).

 

Si ce n’est pas le cas, il jugera qu’il « n’a pu y avoir résolution du contrat (…), parce que le (cocontractant) avait invoqué la clause résolutoire expresse en dehors de ses conditions d’application » (S. STIJN, op. cit., loc. cit.).

La notification de la résiliation du contrat sera donc sans effet. Le contrat n’aura tout simplement pas été rompu !

Mais, le plus souvent, la partie qui aura ainsi cru avoir rompu le contrat, aura elle-même cessé toute prestation contractuelle.

Or, ce faisant, vu que le contrat n’était pas rompu, elle aura commis une faute contractuelle.

Et, invoquant cette faute, son cocontractant sera fondé à demander en justice la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et griefs, avec des dommages et intérêts !

 

Dans l’exemple ci-dessus, on pourra reprocher à la société B :

  1. de ne pas avoir fait référence à la clause résolutoire expresse,
  2. de ne pas avoir précisé que les retards étaient fautifs car supérieurs à 60 jours,
  3. de ne pas avoir laissé 30 jours à la société A, à dater de la notification de l’intention de résiliation, pour se remettre à jour au niveau des paiements.

 

Le Tribunal décidera dès lors que, contrairement à ce que pensait la société B, elle n’a pas régulièrement résilié le contrat. Et la société A aura beau jeu de plaider que l’arrêt des livraisons par la société B constitue une faute contractuelle de celle-ci justifiant que le contrat d’approvisionnement soit résilié à ses torts et griefs.

 

4. Conclusion

 

On retiendra que les clauses résolutoires expresses doivent être appliquées avec circonspection et qu’il faut se méfier de leurs éventuels effets boomerang.

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