Les actes gratuits des sociétés commerciales (ou : les sociétés iront-elles au paradis ?)

Rédigé le 1 October 2015

Les sociétés commerciales ne sont pas des ?"uvres philanthropiques. Elles naissent et vivent pour faire des profits. Mais, pour autant, ne peuvent-elles pas poser des actes à titre (vraiment) gratuit ?

1. Introduction

 

Les sociétés commerciales ne sont pas des œuvres philanthropiques. Elles naissent et vivent pour faire des profits.

Mais, pour autant, ne peuvent-elles pas poser des actes à titre (vraiment) gratuit ?

 

2. Principe de la spécialité légale

 

L’article 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose que « une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect » (Il est fait exception à cette règle pour les sociétés à finalité sociale, les sociétés agricoles et les groupements européens d’intérêt économique). Il s’agit de la présentation moderne de ce que l’on appelait autrefois la poursuite d’un « but de lucre ».

Cet article est une application de ce que les juristes appellent « le principe de la spécialité légale ».

En vertu de ce principe, les sociétés ne peuvent accomplir que les actes correspondants aux finalités pour lesquelles le législateur les a  instituées. Ainsi, « la capacité de la société et le pouvoir de ses organes de l'engager valablement se limitent aux actes qui comportent, pour les associés, un tel bénéfice (patrimonial direct ou indirect) » (Cass., 30 sept. 2005, Larcier Cass., 2006, p. 21, n° 90 et www.juridat,be, n° JC059U2_1 ; À l’inverse, il n’existe plus (depuis un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1957) de prinicpe de spécialité statutaire : tous les actes de ses organes engagent la société, même s’ils dépassent ou débordent de l’objet social de la société.).

 

3. Un bénéfice patrimonial direct ou indirect

 

La notion de bénéfice patrimonial direct ne nécessite pas de longs développements. Par contre, la situation est moins claire s’agissant des bénéfices indirects.

Il n’y aura pas de difficulté, lorsque le bénéfice indirect sera « d’éviter des charges ou des dépenses, de mettre en commun de telles charges ou dépense pour en réduite l’incidence pour les associés, de développer des activités accessoires communes, d’éviter des pertes, de réaliser des économies, etc. » (P. VAN OMMESLAGHE, "Le droit commun de la société et la société de droit commun", dans : Aspects récents du droit des contrats, JBB, 2004, p. 172, n° 15).

On entre dans la zone grise lorsqu’il est question, par exemple, de remises de dette accordées à un client, de cessions à très bas prix d’actifs même s’ils sont déjà comptablement amortis ou d’octroi à un tiers d’un prêt sans intérêts.

Une prudence toute particulière s’imposera lorsque de tels actes seront accomplis en faveur d’un gérant ou d’un administrateur. Il en ira d’autant plus ainsi que, si ces actes préjudicient significativement les intérêts patrimoniaux de la société et ceux de ses créanciers ou associés, ils pourraient alors constituer, en outre, des abus de bien sociaux (J. SPREUTELS, F. ROGGEN & E. ROGER France, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, p. 351 et svt.).

La prudence sera également de mise s’agissant de prêts à titre gratuit ou de cautionnements intra-groupe, même s’il est « admis qu’une société puisse venir momentanément en aide à une société du même groupe, pour autant que ‘les sacrifices ne soient pas hors de proportions avec les possibilités réelles de l’entreprise qui les consent et qu’ils n’entraînent pas des difficultés graves que leur caractère excessif permet de prévoir au moment où la décision est prise’ » (J. MALHERBE, Ph. LAMBRECHT, Ph. MALHERBE, Droit des sociétés, Bruylant, 2004, p. 995, n° 1624 citant Comm. Liège, 13 oct. 1981, R.P.S., 1982, p. 45).

Le sponsoring, le mécénat ou un don à une œuvre caritative seront classés dans la même catégorie. La licéité de tels actes à titre gratuits sera «  subordonnée à la condition que c(es) acte(s) soi(en)t, fût-ce indirectement, accompli(s) en vue d’atteindre l’objet social » (Cass., 13 avril 1989, Pas. 1989, I, p. 825). Ceux-ci ne sont pas interdits, pour autant qu’ils ne soient pas totalement désintéressés : il faudra qu’ils rapportent « quelque chose », à la société, par exemple en termes d’image ou de notoriété, fut-ce à long terme.

 

On flirtera dangereusement avec la zone noire, par exemple, en cas de donation à une asbl totalement inconnue (mais dans laquelle on retrouverait, par exemple, la fille, le cousin ou l’épouse du patron …). Ou si, lorsque les affaires vont mieux, on « ressuscite» le compte courant débiteur auquel un administrateur avait renoncé lorsque les affaires allaient mal (« Donner, c’est donner. Reprendre, c’est voler ». A moins que, prudemment, ledit administrateur ait pris soin, au moment de la renonciation à sa créance sur la société, d’inscrire dans l’acte une clause de retour à meilleure fortune.). Également dans l’hypothèse où une société A se porterait gratuitement caution des engagements d’une société B alors que les sociétés A et B n’auraient aucun lien entre elles sinon d’avoir le même administrateur délégué (Cass., 30 sept. 2005, Larcier Cass., 2006, p. 21, n° 90 et www.juridat,be, n° JC059U2_1 .)

Soulignons enfin que l’organe de gestion dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’accomplir tel ou d’exercer telle activité située dans la zone grise. Le Tribunal ne pourra y substituer sa propre appréciation. Il ne sanctionnera que les actes qui ne sont manifestement susceptibles d’aucune justification au regard de l’intérêt social (T. TILQUIN & V. SIMONART, Traité des sociétés, Kluwer, 1996, T. I, p. 683, n° 902). Autrement dit, seules les opérations absolument noires seront sanctionnées.

 

4. Sanction

 

Un acte qui ne procure aux associés aucun bénéfice patrimonial direct ou indirect est frappé de nullité absolue. Ni la société, ni le bénéficiaire de l’acte ne peuvent se prévaloir d’un tel acte.

Tout « intéressé » peut invoquer la nullité.

La société elle-même (par exemple suite à un changement de management) ainsi que le bénéficiaire (mais c’est moins probable) peuvent donc soulever la nullité de l’acte qu’ils ont conclu. De même, un créancier, un actionnaire minoritaire ou en cas de faillite, le curateur seraient fondés à agir.

 

5. Conclusion

 

Par nature, les actes des sociétés ne peuvent jamais être totalement gratuits.

Elles n’iront donc pas au paradis !

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