Quand un travailleur quitte l'entreprise avec le fichier clients

Rédigé le 1 October 2015

Face à cette mauvaise surprise, quelles sont les principes et leurs limites dans le cas ou votre employé ne serait pas parti les mains libres...?

1. Introduction

 

Un travailleur quitte l’entreprise et est immédiatement engagé par un concurrent. Après quelque temps, on constate que de plus en plus de clients fidèles passent chez ledit concurrent.

Alors, forcément, on a des soupçons. Et si le travailleur n’était pas parti les mains vides ... .

C’est devenu tellement facile de transférer des fichiers par internet ou sur une clé USB. En quelques secondes, le tour est joué.

 

2. Principe de liberté de la concurrence

 

Un travailleur peut-il se faire engager par une entreprise concurrente ou créer sa propre entreprise, et, dans ses nouvelles fonctions, prospecter la clientèle de son ancien employeur ?

La réponse est assurément positive dès lors que (D. DESSARD, Les usages honnêtes, dans Les Pratiques du commerce, Larcier, 2007, p. 175, n° 150) :

  • la clientèle n’appartient à personne et chacun peut tenter de se l’attirer (c’est une « res nullius ») ;
  • le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est essentiel (décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791)

Il est donc tout à fait licite de tenter de débaucher les clients de son ex-employeur. Ce n’est pas un acte de concurrence déloyale.

 

3. Limites au principe

 

Mais, la fin ne justifie pas tous les moyens, et en certaines circonstances, le débauchage de clientèle devient illicite.

Ainsi, l’ancien travailleur ne pourra pas utiliser le fichier clients (K. DE SCHUTTER & S. MARQUANT, Concurrence et débauchage, Kluwer, 2008, p. 21) de son ex-employeur.?Il pourrait toutefois parfaitement reconstituer tout ou partie dudit fichier « de mémoire ou à partir d’informations publiques » (Trib. trav. Bruxelles, 24 avril 2002, Chr. D. S., 2006, p. 357).

Mais, la mémoire à ses limites. C’est ainsi que le Président du Tribunal de commerce d’Anvers estima qu’il était impossible que l’ex-travailleur ait, comme il le prétendait, reconstitué la liste très complète et détaillée des clients (noms des clients, personnes de contact, n° de téléphone direct, adresses email personnelles) de mémoire et en effectuant des recherches sur internet (Prés. Comm. Anvers, 23 août 2001, inédit, cité par O. RIJCKAERT, "La concurrence déloyale de l’ancien salarié et la protection des bases de données produites par l’employeur" dans : Les 30 ans de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Ed. JBB, 2008, p. 222).

 

4. Problème de preuve

 

Bien souvent, la difficulté se situera au niveau de la preuve : l’ex-travailleur a-t-il une excellente mémoire, ou a-t-il subtilisé un fichier ?

Vu ces difficultés, une précaution utile consiste à « piéger » ses fichiers en y introduisant un faux client avec une vraie adresse.

Ainsi, dans mon fichier clients, je créerai le client fictif :

« Maxime Korbel, place des Peintres, 9/301 à 1348 Louvain-la-Neuve ».

Si je reçois, à cette adresse, un courrier adressé à un tel Maxime Korbel –qui n’existe pas-, j’aurai la preuve que, d’une manière ou d’une autre, l’expéditeur de ce courrier est entré illégalement en possession de mon fichier clients.

Pour éviter qu’un ex-travailleur débauche les clients, on peut insérer une clause de non- concurrence dans son contrat de travail. La formule est radicale, mais le champ d’application de ces clauses est limité et, surtout, elles ont un coût important. D’autant que ce coût sera multiplié par le nombre de travailleurs qui quitteront la société.

Aussi, il est judicieux de plutôt agir au niveau du client et d’inclure dans le contrat conclu avec celui-ci une clause telle que la suivante :

Le client s’interdit de conclure tout contrat ayant un objet similaire à celui de la présente convention, avec l’un de nos anciens collaborateurs, en quelle que qualité qu’agisse celui-ci.

Il s’interdit également de conclure un tel contrat avec toute personne morale dont l’un de nos anciens collaborateurs serait un associé de référence, serait membre de l’organe de gestion ou serait gestionnaire de fait.

Il s’interdit enfin de conclure un tel contrat avec toute personne morale au sein de laquelle l’un de nos anciens collaborateurs exercerait des fonctions similaires ou supérieures à celles qu’il exerçait au sein de notre société.

Ces interdictions perdureront pendant un an après la fin de la présente convention, quelle que soit le motif de cette fin.

En cas de violation de la présente clause, le client nous devra une indemnité forfaitaire équivalente au montant que nous aurons lui facturé au cours de douze derniers mois, avec un minimum de 10.000,00 €.

 

5. Conclusion

 

Lorsqu’un travailleur passe à la concurrence et relance ses anciens clients et prospects, son ancien employeur a vite tendance à crier à la concurrence déloyale. Mais, le plus souvent, il n’y aura, juridiquement en tout cas, rien à redire.

Ce n’est que si l’ex-travailleur dépasse la ligne rouge que son ancien employeur, s’il dispose de preuves suffisantes, pourra agir.

Aussi, en la matière, mieux vaut prévenir que (tenter de) guérir. 

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