Quatre clauses contractuelles simples et bien utiles

Rédigé le 15 September 2015

« Le diable se cache dans les détails ». Quelques mots dans la rédaction d'un contrat peuvent parfois faire basculer la balance.

 

1. Des clauses simples mais efficaces 

 

2.1. « Les parties s’engagent à exécuter la présente convention avec la plus grande loyauté »

Les conventions doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l’article 1134, al. 3 du Code civil. C’est là un principe général de droit. L’intensité de la règle ne pourrait être diminuée par une clause contractuelle ; ainsi, une clause de type « struggle for live » serait nulle. Par contre, la règle peut être accentuée : le contrat doit bien entendu être exécuté avec bonne foi, mais les parties s’engagent à l’exécuter avec une bonne foi toute particulière, avec la plus grande loyauté. Le cas échéant, le juge trouvera dans cette clause le fondement pour sanctionner le comportement du cocontractant qui abuserait un tant soit peu d’une situation donnée.

2.2. « Les délais fixés dans la présente convention sont de rigueur »

Les délais peuvent être « précis», « obligatoires », « liants », etc. Dans la pratique, on rencontre de nombreux qualificatifs. Mais pour le juriste (et donc pour les tribunaux), le « top du top » en matière de délais, c’est le délai de rigueur. Avec un tel délai, aucune latitude n’est admise. Mais évidemment, il s’agit d’une arme à double tranchant.

2.3. « Les qualifications utilisées dans la présente convention ne sont pas liantes »

Les juristes adorent les catégories et les qualifications. Ils sont formés à leur manipulation dès le début de leurs études. Les non-juristes ne sont pas moins rigoureux, mais ils ignorent ces classifications. Ainsi, ils parleront parfois de mandat alors qu’il s’agit de gestion d’affaires, de bail de fonds de commerce au lieu d’une location-gérance, etc. Mais lorsqu’une convention est ainsi mal qualifiée par les parties, il est très difficile, en cas de litige, de se dégager des règles de droit qui s’imposent pour le type de convention fixé par les parties. D’où l’utilité de la clause qui précise que ces qualifications ne sont pas liantes.

2.4. « Les parties renoncent à invoquer l’exception d’inexécution »

L’exception d’inexécution permet à une partie de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles si son cocontractant n’exécute pas ses propres obligations. C’est cette règle qui permet de dire : « je suspends le paiement aussi longtemps que vous n’avez pas exécuté votre travail correctement». Elle ne constitue toutefois pas un principe général de droit et les parties peuvent donc y déroger. Ainsi, si les parties ont renoncé à invoquer l’exception d’inexécution, ce sera : « payez d’abord, on discutera ensuite ».

2. Conclusion 

Si vous insérez ces clauses dans vos contrats et qu’elles vous apportent le Salut, le diable sourira … . 

 

Me Thierry Corbeel

Avocat spécialiste en droit commercial et en droit des sociétés

thierry.corbeel@solutio.law

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