Un taux usuraire ? Pas si vite !
Hélène a des problèmes d’argent et demande à Léo de l’aider.
Léo accepte mais, il tente de profiter de la situation. Il prête 40.000 € à Hélène, mais le contrat de prêt dispose que dans un an, Hélène devra lui rembourser 12.000 € « à titre d’intérêt, de frais et de commission de mise à disposition des fonds ». Acculée, Hélène accepte.
Un an après, Hélène rembourse les 40.000 € dus en principal, mais elle rechigne à payer les 12.000 € ; elle tente de renégocier, mais Léo se montre intraitable.
Comment Hélène peut-elle se défendre ?
Invoquer l’usure pénale (art. 494 du Code pénal) ? Non, car l’usure est un délit d’habitude ce qui signifie que le fait illicite pris isolément n’est pas punissable. Autrement dit, la loi pénale punit l’usurier mais pas l’usure.
Invoquer l’usure civile (art. 1907 ter du Code civil) ? Peut-être, mais pas en l’espèce car Hélène ne pouvait pas démontrer que Léo aurait abusé de ses besoins, de ses faiblesses ou de son ignorance.
Heureusement pour Hélène, il restait l’article 1907, al. 4 du Code civil qui dispose que : « A défaut de détermination du taux de l'intérêt par une clause spéciale de la convention de prêt, ce taux sera celui fixé par la loi et il ne sera dû par l'emprunteur aucune somme à titre de commissions ou de rémunérations accessoires ».
Dans une affaire en tous points similaire, par un arrêt du 2 mars 2018, la Cour d’appel de Bruxelles, après avoir constaté que le taux des intérêts n'était pas précisé dans la convention, a fait une exacte application de cette disposition et a ramené le taux des intérêts au taux légal, tout en supprimant tout frais et autres commissions ou indemnités.
Notre conseil : Dans les prêts ordinaires, il est très délicat de contester un taux d’intérêt que l’on qualifierait, un peu vite, d’usuraire. Dans notre illustration, Hélène s'en est bien tirée grâce à l'article 1907, al. 4. C.civ, mais si la convention avait simplement mentionné que le taux d'intérêt était de 30 %, la situation eut été toute autre. Donc, prudence, prudence, prudence.
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Clause de non-débauchage
Zoé confie une mission de consultance à Emile. Leur contrat prévoit que :
« Les parties s'abstiendront, sauf accord écrit mutuel, pendant toute la durée de la présente convention et pendant une durée de douze (12) mois à compter de son expiration, de toute tentative d'engager, de faire engager ou de chercher à engager ou à faire engager le personnel de l'autre partie même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur de l'autre partie ».
Pendant la durée d’interdiction de sollicitation, Emile engage néanmoins un collaborateur de Zoé.
Au tribunal, Emile tentera de faire annuler la clause, en ce qu’elle porterait atteinte au principe général de la liberté d’entreprendre.
Par un jugement du 17 janvier 2018, le Tribunal de commerce du Brabant wallon a tranché l’affaire en ces termes :
« Une clause de non sollicitation ou de non débauchage, indirectement contraignante à l'égard du travailleur, pourrait être considérée comme inopposable à l'égard du travailleur si elle réduit, sans respecter le principe de proportionnalité, la liberté d'entreprendre de ce dernier (...).
En l'espèce, le litige n'implique pas le travailleur (qui a été engagé par Emile), mais deux entreprises s'étant engagées réciproquement à ne pas débaucher, tenter de débaucher ou de faire débaucher leur personnel (…).
Dans ce cadre, la formulation générale de l'interdiction, laquelle vaut à l'égard de tous les travailleurs de (Zoé), mais limitée dans le temps à 12 mois après la rupture de la Convention, ne la rend pas illicite, en ce qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre d’(Emile) et qu'elle respecte le principe de proportionnalité prenant en considération la protection de (Zoé) ».
Notre conseil : en matière de clause de non-débauchage, tout est question d'équilibre. Consultez-nous en cas de doute !
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