Un écrit signé ... , oui mais ...
« La présente convention ne pourra être modifiée que par un écrit signé par les parties ».
Voilà le genre de clause que l’on trouve très régulièrement dans les conventions commerciales.
Par celle-ci, les parties veulent s’assurer que les règles contractuelles qu’elles se sont données -et qu’elles ont peut-être longuement négociées- ne pourront pas être modifiées par une pratique qu’elle aurait adoptée dans l’exécution du contrat, par un simple échange d’emails, etc. Au contraire, elles s’imposent un certain formalise pour modifier leur contrat : l’acte modificatif doit être signé.
Elles pensent donc qu’avec une telle clause, elles sont bien protégées.
Funeste erreur !
En effet, l’article 8:1 du (nouveau) Code civil, entré en vigueur le 1er novembre 2020, dispose que :
« On entend par :
(…)
2° signature : un signe ou une suite de signe tracés à la main, par voie électronique ou par un autre procédé, par lesquels une personne s’identifie et manifeste sa volonté ».
Or, selon le Règlement européen dit « eIDAS », complété et mis en œuvre en droit belge par la loi du 21 juillet 2016 dite « digital act », il existe trois niveaux de signature électronique correspondant à trois niveaux de sécurité, à savoir :
1) La signature électronique ordinaire : l’identité du signataire est faiblement garantie et l’intégrité du document n’est pas garantie.
On pense, par exemple, à un simple email avec en guise de signature :
Me Thierry Corbeel
Avocat spécialiste en droit commercial et en droit des sociétés
ou à un courrier sur lequel on appose un « scan » de sa signature.
2) La signature électronique avancée : l’identité du signataire n’est garantie que par une simple adresse mail, par contre, l’intégrité du document est assurée.
On pense par exemple aux signatures élaborées par DocuSign ®, Adobe Sign ® ou SignHere ®.
3) La signature électronique qualifiée : tant l’identité du signataire que l’intégrité du document sont garanties.
La plus connue en Belgique est Itsme ®.
Un simple email portant le nom de son expéditeur n’est donc plus une copie ou un commencement de preuve par écrit. Un tel email est un écrit signé ; « faiblement » signé, mais signé quand même.
La convention que nous évoquions ci-dessus peut donc être modifiée par un banal échange d’emails.
Pour éviter les difficultés, il sera donc sage d’adapter la clause traditionnelle comme suit :
« La présente convention ne pourra être modifiée que par un écrit signé par les parties, soit manuscritement, soit par une signature électronique avancée ou qualifiée».
Tout change !