Les pièges, pour les actionnaires minoritaires, des clauses statutaires de retrait et d’exclusion à charge du patrimoine social

Rédigé le 4 July 2024

Dans une SRL, les articles 5:154 et suivants du C.S.A. disposent que les statuts peuvent prévoir la possibilité de démission ou d’exclusion des actionnaires à charge du patrimoine social.

Selon les travaux préparatoires du C.S.A., ces mécanismes statutaires permettraient de résoudre les litiges entre actionnaires de manière plus efficace que les mécanismes judiciaires que sont les actions en retrait forcé et en exclusion (articles 2:59 et suivants du C.S.A.).

Mais quel sera le montant de la « part de retrait » qui reviendra à l’actionnaire démissionnaire ou exclu ? 

Sans entrer dans le détail, cette part de retrait sera égale (5:154, § 1er, 5° et 5:155, § 3 du C.S.A.) : 

« sauf disposition statutaire contraire, (…) au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés (…) ».

Premier piège. Il sera judicieux de prévoir des « dispositions contraires » car chacun sait que, le plus souvent, la valeur réelle d’une entreprise est largement supérieure à la valeur de son actif net (même pas réactualisé !).

Deuxième piège. Il convient d’être attentif au fait que lorsque les statuts incluent de telles clauses, la voie judiciaire des actions en retrait ou en exclusion est fermée ! 

En effet, le régime du retrait ou de l’exclusion pour de justes motifs, à charge de l’actionnaire à qui ces motifs sont imputables, est conçu comme un mécanisme subsidiaire : il ne peut être mis en œuvre que s’il n’existe pas d’autre possibilité de résoudre le litige entre actionnaires. 

Or, précisément, si les statuts contiennent une clause de démission à charge du patrimoine social, l’actionnaire en question peut démissionner et ainsi mettre fin au conflit. Aussi, s’il intente malgré tout une action en retrait forcé, celle-ci sera (en principe) jugée non fondée.

Troisième piège. Qui plus est, la « part de retrait » est considérée comme une distribution avec annulation des actions et non pas comme un rachat d’actions propres, ce qui a beaucoup d’incidences négatives au niveau fiscal pour l’actionnaire retrayant.

En conclusion, tout est cas d’espèce, mais on peut dire sans risque de se tromper que, d’une manière générale, les actionnaires minoritaires devraient y réfléchir à deux fois avant d’accepter des clauses de ce type. 

Il se fait toutefois, que dans le grand mouvement d’adaptation des statuts au C.S.A. avant le 1er janvier 2024, des dizaines de milliers de SRL ont adapté leurs statuts en y incluant de telles clauses, sans y réfléchir … . 

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