Publication des nominations et démissions des administrateurs

Rédigé le 22 October 2024

À chaque changement d’administrateur, il faut procéder à une publication aux Annexes du Moniteur belge.

C’est essentiel, car ce n’est qu’à partir de cette publication que le début ou la fin du mandat de l’administrateur concerné seront opposables aux tiers, conformément à l’article 2:18 du C.S.A.

Imaginons que Nicolas soit révoqué de son mandat d’administrateur. Si, entre la décision de l’AG le révoquant et la publication de sa révocation, Nicolas achète une voiture au nom de la société, celle-ci sera tenue par ce contrat … et les ennuis commenceront, même si, bien entendu, la société pourra se retourner contre Nicolas.

Ou alors, supposons que Sabine démissionne de sa fonction d’administratrice, mais que sa démission ne soit pas publiée. Quelque temps après, la société fait faillite et il s’avère qu’elle n’avait pas enclenché la procédure de la sonnette d’alarme alors qu’elle aurait dû le faire. Les administrateurs, dont Sabine, risquent alors de voir leur responsabilité personnelle être mise en cause. 

À qui incombe la responsabilité d’une telle publication ?

L’article 2:12, § 1er du C.S.A. précise que c’est à l’organe de représentation qu’il appartient de se charger de ces publications. Dans 99 % des cas, l’organe de représentation est l’organe de gestion.

Concrètement, selon les formes juridiques de la personne morale concernée, le Conseil d’administration ou les Administrateurs ont donc l’obligation de veiller aux publications en adressant les documents nécessaires au greffe du Tribunal de l’entreprise, dans les trente jours de l’acte.

Il arrivait souvent que, par négligence ou par malice, certains négligeaient de procéder à ces publications, ce qui plaçait l’administrateur démissionnaire dans une position délicate.

Le C.S.A. est venu corriger cette situation. L’article 5.70, § 4 pour les s.r.l., l’article 6:58, § 4 pour les s.coop. et les articles 7:85, § 4 et 7:105, § 5 pour les s.a. prévoient que l’administrateur démissionnaire peut se charger lui-même de la publication au Moniteur de sa propre démission.

Le code ne dit rien s’agissant des administrateurs démissionnaires des a.s.b.l., des a.i.s.b.l. ou des fondations, mais il est communément admis qu’ils disposent de la même faculté (Chambre des Représentants - Question et réponse écrite n° 55-1502).

Enfin, il ne fait aucun doute que les frais de publication sont à charge de la société. Ainsi donc, l’administrateur qui a usé de la faculté de faire publier sa propre démission doit pouvoir recouvrer, à charge de la société, les frais qu’il a avancés.

L’équipe Solutio

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